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Lois et règlements
2011, ch. 215
- Loi sur les agents immobiliers
Article 24
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Date d'entrée en vigueur
2016-07-08
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Tenue des dossiers
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
2016, ch. 36, art. 15
24
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
1983, ch. 75, art. 14; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15
2014-01-01
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Tenue des dossiers
24
Un agent tient à son bureau ou à tout autre endroit que le directeur accepte par écrit pendant une période minimale de six ans les dossiers suivants :
a
)
une copie de chaque offre d’achat écrite de biens réels, qu’a obtenue l’agent, son gérant ou son vendeur;
b
)
un dossier indiquant à l’égard de chaque opération immobilière :
(i
)
la date de l’opération,
(ii
)
la nature de l’opération,
(iii
)
une description des biens réels concernés suffisante pour les reconnaître,
(iv
)
la contrepartie véritable de l’opération,
(v
)
les noms de toutes les parties à l’opération,
(vi
)
le montant du dépôt reçu et un dossier des débours à son sujet,
(vii
)
le montant de sa commission ou de toute autre rémunération reçue et le nom de la partie qui la verse.
1983, ch. 75, art. 14; 2013, ch. 31, art. 33
2013-07-01
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Tenue des dossiers
24
Un agent tient à son bureau ou à tout autre endroit que le directeur accepte par écrit pendant une période minimale de six ans les dossiers suivants :
a
)
une copie de chaque offre d’achat écrite de biens réels, qu’a obtenue l’agent, son gérant ou son vendeur;
b
)
un dossier indiquant à l’égard de chaque opération immobilière :
(i
)
la date de l’opération,
(ii
)
la nature de l’opération,
(iii
)
une description des biens réels concernés suffisante pour les reconnaître,
(iv
)
la contrepartie véritable de l’opération,
(v
)
les noms de toutes les parties à l’opération,
(vi
)
le montant du dépôt reçu et un dossier des débours à son sujet,
(vii
)
le montant de sa commission ou de toute autre rémunération reçue et le nom de la partie qui la verse.
1983, ch. 75, art. 14; 2013, ch. 31, art. 33
2011-09-01
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Tenue des dossiers
24
Un agent tient à son bureau ou à tout autre endroit que le ministre accepte par écrit pendant une période minimale de six ans les dossiers suivants :
a
)
une copie de chaque offre d’achat écrite de biens réels, qu’a obtenue l’agent, son gérant ou son vendeur;
b
)
un dossier indiquant à l’égard de chaque opération immobilière :
(i
)
la date de l’opération,
(ii
)
la nature de l’opération,
(iii
)
une description des biens réels concernés suffisante pour les reconnaître,
(iv
)
la contrepartie véritable de l’opération,
(v
)
les noms de toutes les parties à l’opération,
(vi
)
le montant du dépôt reçu et un dossier des débours à son sujet,
(vii
)
le montant de sa commission ou de toute autre rémunération reçue et le nom de la partie qui la verse.
1983, ch. 75, art. 14
0
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